Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2009 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementParagraphe 1 : Matières et installations relevant du ministère chargé de l'énergie
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 4 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Exercice du contrôle
Paragraphe 1 : Matières et installations relevant du ministère chargé de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000021049255
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1333-74 du Code de la défense (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.
2. Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°81-512 du 12 mai 1981 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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