Code de la défense · Article

Article R1334-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre IV : Postes et communications électroniques
  6. Section 1 : Organisation des communications électroniques
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036464908
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1334-3 du Code de la défense (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

2. Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

3. 1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre de ses missions en matière de communications électroniques et de celles dévolues à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

4. 2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

5. 3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

6. 4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°93-1036 du 2 septembre 1993 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020). Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036464908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.