LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Section 1 : Alimentation
IdentifiantLEGIARTI000034690632
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1337-1 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.
2. Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées et formations rattachées en denrées et produits alimentaires.
3. A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°63-789 du 31 juillet 1963 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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