Code de la défense · Article

Article R1337-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Alimentation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
  6. Section 1 : Alimentation
IdentifiantLEGIARTI000034690632
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1337-1 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

2. Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées et formations rattachées en denrées et produits alimentaires.

3. A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°63-789 du 31 juillet 1963 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034690632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.