Code de la défense · Article

Article R1681-2

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2010 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Organisation générale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
  5. Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense
  6. Section 2 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000021937045
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1681-2 du Code de la défense (version du 6 mars 2010)Légifrance →

1. La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

COMPOSITION

HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécurité

COMMANDANT
de zone de défense et de sécurité

Antilles (siège à Fort-de-France).

Martinique.

Guadeloupe.

Préfet de la Martinique.

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

Guyane (Siège à Cayenne)

Guyane.

Préfet de la Guyane.

Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

Réunion.

Mayotte.

Terres australes et antarctiques françaises.

Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

Préfet de la Réunion.

Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

Nouvelle-Calédonie.

Wallis et Futuna.

Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française (siège à Papeete).

Polynésie française.

Haut commissaire de la République en Polynésie française.

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R1211-8.

Aller plus loin

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