Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 6 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Organisation générale
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense
Section 2 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000006574735
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1681-6 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
2. Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°64-11 du 3 janvier 1964 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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