Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223471
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2224-3 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2224-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :
2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;
3. 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2224-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.