Code de la défense · Article

Article R2224-3

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223471
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2224-3 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2224-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

3. 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2224-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2024 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2221-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.