Code de la défense · Article

Article R2224-4

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223473
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2224-4 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2224-4 et L. 2224-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :

2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;

3. 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2024 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2221-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.