Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223473
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2224-4 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2224-4 et L. 2224-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
3. 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.