Code de la défense · Article

Article R2321-5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Habilitation et assermentation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre Ier : Responsabilités
  6. Section 2 : Habilitation et assermentation
IdentifiantLEGIARTI000030407324
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-5 du Code de la défense (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

2. La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030407324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.