RattachementChapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
IdentifiantLEGIARTI000037113195
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2323-9 du Code de la défense (version du 29 juin 2018)Légifrance →
1. La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.
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