Code de la défense · Article

Article R2323-9

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
IdentifiantLEGIARTI000037113195
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2323-9 du Code de la défense (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

2. En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037113195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.