1. Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Code de la défense · Article
Article R2338-3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VIII : Port, transport et usage
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VIII : Port, transport et usage
IdentifiantLEGIARTI000034681693
Texte parentLEGITEXT000006071307
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