Code de la sécurité intérieure · Article

Article R315-13

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre V : Port et transport
  5. Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
IdentifiantLEGIARTI000037144584
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.

2. En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

3. 1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;

4. 2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.

5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 127 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.