Code de la défense · Article

Article R2339-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037876777
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2339-5 du Code de la défense (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

2. 1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;

3. 2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;

4. 3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037876777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.