RattachementChapitre III : Zones de défense hautement sensibles
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
IdentifiantLEGIARTI000034022587
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2363-7 du Code de la défense (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
2. Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
3. Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
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