Code de la défense · Article

Article R2363-7

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
  5. Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
IdentifiantLEGIARTI000034022587
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2363-7 du Code de la défense (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

2. Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.

3. Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034022587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.