Code des transports · Article

Article L6211-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000023078319
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6211-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.

2. Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l'autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L131-3 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023078319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.