Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Réquisition de biens et de services.
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
Chapitre unique
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411470
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-10 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
2. L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, et notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.