Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Réquisitions militaires.
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
Chapitre unique
Section 2 : Réquisitions militaires.
IdentifiantLEGIARTI000020411458
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-15 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.