Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Réquisition de biens et de services.
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
Chapitre unique
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411480
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-5 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.