1. Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
Code de la défense · Article
Article R2491-6
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
- TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
- Chapitre unique
- Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000029006955
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-7.
Aller plus loin
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