Code de la défense · Article

Article R2491-6

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
  4. TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000029006955
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-6 du Code de la défense (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.