Code de la défense · Article

Article R2491-7

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
  4. TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411476
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-7 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : taux des avances sur titre de la Banque de France sont remplacés par ceux de : taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme.

2. Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020411476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.