Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Réquisition de biens et de services.
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
Chapitre unique
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411476
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-7 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : taux des avances sur titre de la Banque de France sont remplacés par ceux de : taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme.
2. Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.