Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
Chapitre Ier : Les états-majors
Section 3 : états-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
IdentifiantLEGIARTI000019841113
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3121-19 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :
2. 1° Sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées ; ils sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;
3. 2° Adressent au chef d'état-major des armées leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'état-major des armées ;
4. 3° Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.