Code de la défense · Article

Article R3121-21

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 novembre 2008 au 7 octobre 2009. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
  4. TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
  5. Chapitre Ier : Les états-majors
  6. Section 3 : états-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
  7. Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
IdentifiantLEGIARTI000019841109
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3121-21 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée. Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.

2. En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le délégué général pour l'armement au chef d'état-major des armées et lui adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes et sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.

3. Ils expriment les besoins en matière d'infrastructure de leur armée, proposent au secrétaire général pour l'administration les programmes correspondants en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées et en suivent la réalisation.

4. Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019841109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.