Code de la défense · Article

Article R3222-15

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2014.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
  5. Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
  6. Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
  7. Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
IdentifiantLEGIARTI000029572605
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-15 du Code de la défense (version du 13 octobre 2014)Légifrance →

1. Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.

2. A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

3. Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.

4. Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.

5. Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029572605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.