Code de la défense · Article

Article R3222-17

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
  5. Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
  6. Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
  7. Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
IdentifiantLEGIARTI000049773458
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-17 du Code de la défense (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.

2. Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.

3. Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049773458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.