RattachementSous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris
IdentifiantLEGIARTI000049773458
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-17 du Code de la défense (version du 24 juin 2024)Légifrance →
1. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
2. Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
3. Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
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