Article transféré, en vigueur du 28 novembre 2008 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Le service de santé des armées
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
Chapitre III : Les services et organismes interarmées
Section 1 : Le service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000019840621
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3233-1 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Le service de santé des armées est un service interarmées.
2. Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
3. L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.