Article transféré, en vigueur du 28 novembre 2008 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
Chapitre III : Les services et organismes interarmées
Section 3 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
IdentifiantLEGIARTI000019840591
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3233-14 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
2. ― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
3. ― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
4. Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.