Code de la défense · Article

Article R3233-14

Article transféré, en vigueur du 28 novembre 2008 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
  5. Chapitre III : Les services et organismes interarmées
  6. Section 3 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
IdentifiantLEGIARTI000019840591
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3233-14 du Code de la défense (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :

2. ― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;

3. ― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.

4. Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 mai 2017 (décret n° 2017-744 du 4 mai 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R3232-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019840591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.