Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Le service de santé des armées
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
Chapitre III : Les services et organismes interarmées
Section 1 : Le service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000029944744
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3233-4 du Code de la défense (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
2. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.