Code de la défense · Article

Article R4123-36

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
  7. Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000023458496
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-36 du Code de la défense (version du 22 janvier 2011)Légifrance →

1. Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023458496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.