Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L13
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
IdentifiantLEGIARTI000053280906
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
2. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
3. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
4. II. – (Abrogé)
5. III. – (Abrogé)
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.
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