Code de la défense · Article

Article R4138-29

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 7 : Congé de reconversion
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
  7. Sous-section 7 : Congé de reconversion
IdentifiantLEGIARTI000047591794
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4138-29 du Code de la défense (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires.

2. Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.

3. Les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées au 2° du III de l'article L. 4139-5 sont prises en compte pour moitié.

4. La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est réduite :

5. 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

6. 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

7. 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

8. 4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

9. 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047591794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.