1. Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.
Code de la défense · Article
Article R4139-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre IX : Fin de l'état militaire
- Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
IdentifiantLEGIARTI000038001898
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D4139-10 (décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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