RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques
IdentifiantLEGIARTI000052465678
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4139-13 du Code de la défense (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1 er échelon de son grade.
2. L'ingénieur du deuxième grade doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 6 e échelon de son grade.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° du I de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
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