Code de la défense · Article

Article R5114-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE Ier : SERVITUDES
  5. Chapitre IV : Autres installations de défense
  6. Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026882334
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R5114-11 du Code de la défense (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

Numérotation : Avant le 20 mars 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret du 10 août 1853 (décret n° 2011-280 du 16 mars 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026882334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.