RattachementChapitre II : Adaptation de la partie 1
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359328
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6112-4 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
2. Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
3. Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
4. La commission comprend en outre :
5. 1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
6. 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
7. 3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
8. Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
9. Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.