RattachementChapitre II : Adaptation de la partie 1
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359498
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6242-11 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
2. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.