RattachementChapitre II : Adaptation de la partie 1
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359500
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6242-12 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
2. 1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
3. 2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
4. 3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
5. 4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.