Code de la défense · Article

Article R6243-3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050300650
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6243-3 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2491-1 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050300650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.