RattachementChapitre II : Adaptation de la partie 1
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359558
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6312-11 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
2. Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.