Code de la défense · Article

Article R6312-11

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359558
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6312-11 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

2. Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.

Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R1682-11 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043359558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.