RattachementChapitre II : Adaptation de la partie 1
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359566
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6312-15 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
2. 1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
3. 2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
4. 3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
5. 4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.