Code de la défense · Article

Article R6313-14

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
IdentifiantLEGIARTI000043359606
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6313-14 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.

2. Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :

3. 1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.

4. La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.

5. La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;

6. 2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;

7. 3° En cas de mobilisation seulement :

8. a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;

9. b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2491-13 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043359606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.