RattachementSection 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
IdentifiantLEGIARTI000043359608
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6313-15 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.