Code de la défense · Article

Article R6313-15

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
IdentifiantLEGIARTI000043359608
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6313-15 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2491-14 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043359608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.