Code de la défense · Article

Article R6313-17

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre III : Adaptation de la partie 2
  6. Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs
IdentifiantLEGIARTI000043359612
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6313-17 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2491-16 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043359612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.