1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Code de la défense · Article
Article R6313-3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050300698
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2491-2 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.