1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Code de la défense · Article
Article R6313-5
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre III : Adaptation de la partie 2
- Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000050300675
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2491-4 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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