Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2021 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Réquisition de biens et de services
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Section 1 : Réquisition de biens et de services
IdentifiantLEGIARTI000043359594
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6313-9 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
2. Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.