Code des douanes de Mayotte · Article

Article 193-10

Rédaction ancienne, en vigueur du 30 septembre 2021 au 28 février 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des douanes de Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
  1. Partie législative
  2. Titre XI : Contentieux et recouvrement
  3. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
  4. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
  5. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
IdentifiantLEGIARTI000039099573
Texte parentLEGITEXT000006071645
Référencearticle 193-10 du Code des douanes de Mayotte (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 411-1 à L. 413-5 du code de la justice pénale des mineurs.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039099573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.