Code des douanes · Article

Article 103

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2013 au 24 mars 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre II : Vérification des marchandises
  3. Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000024966551
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 103 du Code des douanes (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. 1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

2. 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024966551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.