Code des douanes · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Paiement au comptant.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
  3. Section 2 : Paiement au comptant.
IdentifiantLEGIARTI000006615639
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 110 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

2. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L321-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.