Code des douanes · Article

Article 182

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
  1. Titre VI : Dépôt de douane
  2. Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006615657
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 182 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

2. a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

3. b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

4. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L234-1 et L234-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.