Code des douanes · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
- Titre VI : Dépôt de douane
- Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006615657
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 182 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →
1. 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
2. a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
3. b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
4. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
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