RattachementChapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053805482
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L234-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.