Code des douanes · Article

Article 228

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 5 : Acte de francisation.
  1. Titre IX : Navigation
  2. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
  3. Section 2 : Francisation des navires
  4. Paragraphe 5 : Acte de francisation.
IdentifiantLEGIARTI000006615733
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 228 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →

1. Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.

2. La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-14 du Code des impositions sur les biens et services et L423-17 du Code des impositions sur les biens et services.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.