Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 5 : Acte de francisation.
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 5 : Acte de francisation.
IdentifiantLEGIARTI000006615733
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 228 du Code des douanes (version du 28 mars 1969)Légifrance →
1. Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
2. La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-14 du Code des impositions sur les biens et services et L423-17 du Code des impositions sur les biens et services.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.